B-1.1, r. 9 - Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires

Texte complet
28. Le cautionnement doit être fourni de l’une des manières suivantes:
1°  au moyen d’une police d’assurance cautionnement individuelle ou collective émise en faveur de la Régie du bâtiment du Québec;
2°  par chèque visé ou traite à l’ordre du ministre des Finances;
3°  au moyen d’une lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit émise en faveur de la Régie du bâtiment du Québec.
D. 314-2008, a. 28.